Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
A LA UNE

Urgent ! Signature électronique : Mamadi Doumbouya fixe les modalités d’application de l’article 1003 du Code civil (Décret)

Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a signé ce mercredi 19 août 2026 un décret fixant les modalités d’application de l’article 1003 du Code civil relatif à la signature électronique en République de Guinée. Le texte encadre la valeur juridique des signatures électroniques, les conditions d’agrément et de supervision des prestataires de certification, ainsi que les obligations de sécurité, de conservation et de protection des données.

L’Agence Nationale de Digitalisation de l’État (ANDE) est désignée comme l’autorité compétente chargée de l’agrément, du contrôle et de l’audit des prestataires.

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Décrète :

Article 1er : Objet

Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 1003 du Code civil de la République de Guinée relatif à la signature électronique qui vise à favoriser la sécurité et la fiabilité des échanges électroniques au sein de l’administration publique, des entreprises privées et entre particuliers.

Article 2 : Définitions

Au sens du présent décret, on entend par :

Signature électronique : mécanisme juridique permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et l’authentification de son auteur, tout en favorisant sa sécurité et sa fiabilité. Prestataire de services de certification électronique : une entité agréée par l’autorité compétente de l’État chargée de la délivrance des certificats électroniques.

Article 3 : Champ d’application

Le présent décret s’applique à tous les actes juridiques électroniques et documents numériques nécessitant une authentification par signature électronique, notamment :

Les documents administratifs et formulaires électroniques émis par l’administration publique ;

Les actes et documents électroniques émis par les acteurs des entreprises privées ;

Les actes et documents électroniques émis par les particuliers entre eux ;

Les actes et documents électroniques émis entre particuliers et professionnels.

Article 4 : Valeur juridique de la signature électronique

Une signature électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier si elle identifie la personne dont elle émane et si elle est établie et conservée dans des conditions définies par la loi et le présent décret. À cet effet, elle doit être :

Authentique : l’identité du signataire doit être clairement mentionnée sur l’acte de manière certaine.

Infalsifiable : la signature doit être mentionnée sur l’acte de manière à éviter toute possibilité de falsification.

Non réutilisable : la signature doit être mentionnée sur l’acte de manière à rendre impossible toute réutilisation sur un autre acte. Elle est partie intégrante du document signé.

 Inaltérable : l’acte signé doit être insusceptible de toute modification.

 Irrévocable : la signature mentionnée sur l’acte est irrévocable par son auteur.

Article 5 : Des prestataires de services de certification électronique

Toute personne qui désire exercer les prestations de services de certification électronique en République de Guinée doit être agréée par l’autorité compétente à cet effet. Les conditions d’agrément tiennent compte de la conformité aux standards internationaux de sécurité, de fiabilité et de confidentialité des données.

Article 6 : Des obligations des prestataires de services de certification électronique

Les prestataires de services de certification électronique sont tenus de mettre en œuvre tous les moyens et technologies garantissant :

La sécurité de la création et de vérification des signatures électroniques ;

La protection des données à caractère personnel des signataires ;

La traçabilité des opérations de certification électronique.

Les solutions de signature électronique devront se conformer aux normes techniques et de sécurité prescrites par le Ministère en charge de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique et le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. Ces normes sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge des deux départements.

Article 7 : Autorité compétente

L’Agence Nationale de Digitalisation de l’État (ANDE) est désignée comme autorité compétente pour l’agrément et la supervision des prestataires de services de certification électronique. Elle est la seule habilitée à délivrer une certification à ces prestataires afin d’attester de leur capacité à offrir des services conformes aux normes standards de sécurité en vigueur. L’autorité compétente assure également le contrôle, la supervision et l’audit des prestataires.

Article 8 : Obligation de conservation

Toute personne physique ou morale émettrice d’une signature électronique a l’obligation de conserver les supports pour une durée de 10 ans à compter de la date d’émission de la signature.

Article 9 : Sanctions

Toute violation des dispositions du Code civil et celles du présent décret expose les auteurs à des sanctions prévues par les textes en vigueur, notamment en matière de cybercriminalité et de protection des données à caractère personnel. Toute falsification, utilisation frauduleuse ou altération d’une signature électronique est punie conformément aux lois en vigueur.

Article 10 : Disposition finale

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Conakry, le 19 août 2026.

Signé : Président Mamadi Doumbouya.

 

 

Lerenifleur224.com

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page